
Stockage et marques : vendre moins cher, mais pas sans règles !
La société Francedestock, spécialisée dans la vente de produits d’ameublement et de literie, revendait des articles de la marque Maisons du Monde acquis auprès d’associations caritatives telles qu’Emmaüs et La Croix-Rouge. Ces associations avaient récupéré ces produits en tant qu’invendus de la société Maisons du Monde, titulaire de plusieurs marques verbales et figuratives MAISONS DU MONDE.
Maisons du Monde a découvert ces reventes sur Facebook, Instagram et Le Bon Coin, constatant que les produits étaient vendus à des prix réduits, parfois jusqu’à 60 % en dessous des prix pratiqués en magasin. Estimant que cette revente portait atteinte à sa marque, Maisons du Monde a engagé une action en contrefaçon et, à titre subsidiaire, en concurrence déloyale pour parasitisme.
Les constats réalisés et l’argumentation des parties :
· Maisons du Monde a obtenu l’autorisation de réaliser des constats sur internet et une saisie-contrefaçon au siège de Francedestock. Ces opérations ont confirmé que des produits neufs, certains encore sous leur emballage d’origine, étaient revendus sans le contrôle du titulaire de la marque.
· Francedestock a contesté l’accusation de contrefaçon en soutenant que la marque était utilisée uniquement pour désigner des produits authentiques, sans altération ni modification.
· Francedestock a aussi invoqué l’épuisement du droit de marque, estimant que Maisons du Monde avait implicitement consenti à la revente en distribuant ses invendus à des associations caritatives.
Décision du tribunal :
1. Absence de contrefaçon par usage non autorisé de la marque
Le tribunal a rejeté l’accusation de contrefaçon fondée sur un usage non autorisé des marques MAISONS DU MONDE. Il a rappelé que la contrefaçon suppose un usage de la marque portant atteinte à sa fonction essentielle d’identification et susceptible de créer une confusion dans l’esprit du consommateur. Or, les produits vendus par Francedestock étaient authentiques et conservaient leur emballage d’origine, ce qui excluait tout risque de confusion.
2. Contrefaçon retenue en raison de l’absence de preuve d’épuisement du droit de marque
En revanche, le tribunal a jugé que Francedestock ne pouvait bénéficier du principe d’épuisement du droit de marque, car elle n’apportait pas la preuve que Maisons du Monde avait consenti à la mise sur le marché de chaque produit revendu.
L’épuisement du droit de marque signifie qu’une fois qu’un produit est mis sur le marché dans l’EEE (Espace Économique Européen) par le titulaire de la marque avec son consentement, celui-ci ne peut plus s’opposer à sa revente. Toutefois, le consentement doit être certain, même s’il peut être implicite.
En l’espèce, Francedestock se contentait de prouver que ses produits provenaient d’associations caritatives habituelles, sans démontrer que chaque article avait été mis en circulation avec le consentement de Maisons du Monde. Le tribunal a rappelé que cette preuve est indispensable et que l’absence de traçabilité suffisante empêche d’invoquer l’épuisement du droit de marque.
3. La qualité des conditions de vente, un élément important
Le tribunal a également relevé que les conditions de stockage et de vente des produits étaient dévalorisantes pour l’image de la marque :
· Produits entreposés à même le sol, sans mise en valeur
· Prix particulièrement bas pouvant suggérer un défaut de qualité
Il est important de noter que ces éléments auraient pu être invoqués pour ternissement de l’image de la marque si la responsabilité du défendeur avait été recherchée sur le fondement de l’atteinte à la renommée (article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle).
Conséquences de la décision et enseignements à retenir :
Cette décision apporte plusieurs enseignements majeurs,
– Le principe de l’épuisement du droit de marque ne peut être invoqué que si l’on apporte la preuve du consentement du titulaire pour chaque produit revendu. L’approvisionnement auprès d’associations caritatives ne suffit pas.
– La revente de produits sous une marque protégée est légale si elle ne porte pas atteinte à la fonction d’identification de la marque, mais elle peut être contestée si elle nuit à son image.
– Les conditions de vente et de présentation des produits jouent un rôle clé dans l’évaluation de l’atteinte à la marque et peuvent fonder une action en ternissement ou parasitisme.
Pour plus d’informations : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/destockage-n-exclut-pas-preuve-de-l-epuisement-du-droit-de-marque#:~:text=Le%20revendeur%20qui%20s’approvisionne,revendu%20neuf%20ou%20d’occasion
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